J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 décembre 2004 fixant les modèles des statuts des unions régionales des caisses d'assurance maladie


NOR : SANS0424451A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 66 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2004 ;

Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 décembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les modèles de statuts des unions régionales des caisses d'assurance maladie.

Article 2


L'arrêté du 12 février 1998 fixant les modèles de statuts des unions régionales des caisses d'assurance maladie est abrogé.

Article 3


La présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

Xavier Bertrand




A N N E X E

MODÈLES DE STATUTS DES UNIONS RÉGIONALES

DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (URCAM)

Chapitre Ier

Constitution et buts de l'union

Article 1er


L'Union régionale des caisses d'assurance maladie prend la dénomination d'Union régionale des caisses d'assurance maladie de la région .

Conformément à l'article D. 183-2 du code de la sécurité sociale, son siège est situé à .

Sa circonscription territoriale est fixée comme suit : région

.

Les missions de l'union régionale sont définies par les dispositions de l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale.


Chapitre II

Instances de l'union

Section 1

Conseil

Composition du conseil

Article 2


L'union comprend un conseil de ..... membres. Il est composé selon les dispositions de l'article R. 183-2 du code de la sécurité sociale.

Le statut des membres du conseil en ce qui concerne la durée de mandat et les règles de suppléance et d'indemnisation sont précisées par les articles R. 183-3, R. 183-4 et L. 231-12 du code de la sécurité sociale.

Les attributions du conseil de l'union sont énumérées aux articles L. 183-2-1 et R. 183-9 du code de la sécurité sociale.


Le président et le ou les vice-présidents

Article 3


Le président et le ou les vice-présidents sont élus dans les conditions fixées à l'article R. 183-5 du code de la sécurité sociale pour une durée de cinq ans.

Le président veille au bon fonctionnement de l'union dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Le président assure la présidence des réunions du conseil et organise la tenue des débats.

Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.


Réunions du conseil

Article 4


Les dispositions concernant le fonctionnement du conseil et notamment les règles relatives à la convocation du conseil et aux délégations entre membres sont précisées à l'article R. 183-4 du code de la sécurité sociale.

Est nulle et non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance ou lorsque le conseil n'a pas été régulièrement convoqué.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante.

Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un membre du conseil.

Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant et les médecins-conseils régionaux du régime général d'assurance maladie et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ainsi que le médecin coordonnateur régional de la Mutualité sociale agricole assistent aux réunions du conseil de l'union régionale. En cas d'empêchement, les médecins-conseils régionaux et le médecin coordonnateur régional peuvent se faire représenter par leur adjoint.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou leurs représentants peuvent également assister au conseil de l'union régionale.

Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de l'union est interdite dans les réunions du conseil.

Chaque réunion du conseil donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président. Les procès-verbaux sont soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil. Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues par l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.


Bureau

Article 5


Le conseil peut décider à la majorité de ses membres de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories de membres à voix délibérative. Le bureau comprend membres, dont le président, le premier

vice-président et le ou les autres vice-présidents du conseil.

Au sein du bureau, pour les représentants du régime général, le nombre de représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs et peut comprendre un ou plusieurs représentants de la Fédération de la mutualité française.

Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des membres du conseil.

Les régimes d'assurance maladie représentés au conseil de l'union régionale doivent être représentés au bureau.

Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil.


Commissions et comités

Article 6


Le conseil peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Les membres suppléants des conseils peuvent être désignés par le conseil membres titulaires des commissions.

Le conseil peut également constituer des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil, mais il ne peut déléguer d'attribution aux commissions ainsi composées.

Le conseil fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil. Elles sont renouvelables.

Lorsque leur composition n'est pas fixée par un texte spécifique, les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres ayant voix délibérative, le nombre des représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et à celui des représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général.

Le conseil désigne ses représentants dans les instances ou organismes extérieurs au sein desquels l'union et amenée à siéger.


Section 2

La conférence des présidents

Article 7


La conférence des présidents des caisses et organismes membres de l'union régionale est présidée par le président de l'union régionale. Elle se réunit au minimum une fois par an à l'initiative du président. Le directeur de l'union régionale assiste à cette conférence.


Section 3

Le directeur, l'agent comptable et le comité technique

Le directeur

Article 8


Le directeur de l'union régionale est nommé par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 183-3 du code de la sécurité sociale. Le conseil de l'union régionale peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 183-13 du code de la sécurité sociale.

Le directeur dirige l'union régionale. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et met en oeuvre les orientations du conseil de l'union régionale et notamment celles mentionnées aux articles L. 183-2-2 et R. 183-15-1 et R. 183-16 du code de la sécurité sociale.


L'agent comptable

Article 9


L'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est nommé par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L.183-3 du code de la sécurité sociale. Le conseil de l'union régionale peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 183-13 du code de la sécurité sociale.

L'agent comptable assure les missions mentionnées à l'article R. 183-16-1 du code de la sécurité sociale.


Le comité technique

Article 10


La composition et les missions du comité technique sont fixées conformément aux articles D. 183-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le directeur de l'union régionale préside les travaux du comité technique.

Le comité technique se réunit au moins quatre fois par an.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et l'agent comptable de l'union peuvent assister aux réunions du comité.


Chapitre III

Gestion financière, ressources

Article 11


La comptabilité de l'union est tenue conformément aux dispositions des articles D. 253-2 et suivants du code de la sécurité sociale.


Chapitre IV

Approbation et modification des statuts

Article 12


Ces statuts peuvent être modifiés par une délibération du conseil prise à la majorité des deux tiers des membres composant le conseil.